I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
27. 1°  Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger domicilié au Québec appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe a de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection.
2°  Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visés aux paragraphes b et c de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection, s’il est d’avis qu’il s’est intégré ou peut s’intégrer à la collectivité québécoise.
Le ministre tient alors compte du degré de détresse du ressortissant étranger, notamment parce que son intégrité physique est menacée. Il tient aussi compte notamment des qualités personnelles et des connaissances linguistiques du ressortissant étranger et des membres de la famille qui l’accompagnent, de la présence d’enfants à charge qui l’accompagnent, d’un lien avec un résidant du Québec qui est son époux ou son conjoint de fait ou un membre de sa parenté au premier ou second degré, de toute expérience de travail, rémunérée ou non, du ressortissant ou d’un membre de la famille qui l’accompagne, de la démarche d’un garant conformément au présent règlement et, dans le cas d’un ressortissant étranger visé au paragraphe b de l’article 18, de toute aide financière ou autre qui est offerte au ressortissant étranger au Québec.
3°  Si le ressortissant étranger est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 18, le ministre tient aussi compte:
a)  si le ressortissant est un membre de la famille d’une personne visée à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227), de la démarche d’un garant selon le paragraphe 1 de l’article 40.1;
b)  si le ressortissant étranger est majeur, de la démarche d’un garant selon le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 40.1;
c)  s’il s’agit d’un ressortissant étranger dont la demande de résidence permanente est traitée au Canada et qu’il est un membre de la famille d’un résidant du Québec, du fait que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit, sur le formulaire prescrit par le ministre, par ce résidant qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes b, b.1 et b.3 à b.7 du premier alinéa de l’article 23 et à celles des articles 42 et 46.1 à 46.3 et dont la durée est celle prévue au sous-paragraphe i, ii ou iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 23.
4°  Si le ressortissant étranger est visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c de l’article 18, le ministre tient aussi compte de la démarche d’un garant selon le paragraphe 2 de l’article 40.1.
4.1°  Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe d de l’article 18 peut lui délivrer un certificat de sélection s’il est d’avis que ce ressortissant s’est intégré à la collectivité québécoise, compte tenu notamment de ses démarches pour trouver un emploi, des emplois occupés, des formations suivies, de l’intégration scolaire de ses enfants et de sa participation à la vie collective.
5°  Un certificat de sélection peut être délivré au membre de la famille qui va suivre un ressortissant étranger visé aux paragraphes a ou b de l’article 18 si:
a)  ce membre a été inclus dans la demande de ce ressortissant étranger ou a été ajouté à cette demande avant le départ de ce ressortissant pour le Québec;
b)  ce membre présente sa demande à l’étranger dans un délai d’un an suivant la date à laquelle le ressortissant étranger s’établit au Québec et que ce dernier y réside toujours;
c)  le garant visé à l’article 30 a souscrit un engagement en faveur du membre.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 27; D. 771-82, a. 2; D. 828-96, a. 9; D. 93-97, a. 1; D. 413-2000, a. 7; D. 728-2002, a. 17; D. 351-2003, a. 7; D. 838-2006, a. 16; D. 1289-2009, a. 6.